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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juin 1955 relatif aux Conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives.)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juin 1955 relatif aux Conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives.)

Outre les inscriptions prescrites par le code de la route et par le règlement sur le transport des matières dangereuses, tout dépôt mobile doit porter, peint directement sur la carrosserie, le nom de l'exploitant ou sa raison sociale, suivi éventuellement de l'indication "Dépôt mobile n°...".