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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juin 1955 relatif aux Conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives.)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juin 1955 relatif aux Conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives.)


1. Le véhicule constituant un dépôt mobile doit être à carrosserie fermée et à panneaux pleins. Les portes doivent être de construction solide et munies de serrures de sûreté.

Toutefois, un dépôt mobile ne contenant que des détonateurs à raison de 1 000 au plus, à l'exclusion de tout autre artifice de mise de feu, peut être constitué par une caisse métallique solide, fermant à clef, et placée dans un véhicule automoteur, loin du moteur.

2. L'alimentation du moteur d'un dépôt mobile ou du moteur du véhicule qui remorque un dépôt mobile doit se faire au moyen de carburant liquide.

3. Tout dépôt mobile doit être pourvu de deux appareils extincteurs d'incendie, dont un au moins à mousse.

4. Quand le dépôt est un véhicule automoteur, le compartiment renfermant les explosifs doit être sans communication avec la cabine du conducteur et doit être sans communication avec la cabine du conducteur et doit être isolé

de cette cabine, ainsi que des tuyauteries parcourues par des gaz chauds, au moyen de matériaux incombustibles et mauvais conducteurs de la chaleur.

5. Quand il en existe un, le dispositif permanent d'éclairage artificiel doit consister en une ou plusieurs lampes électriques à incandescence, alimentées :sous une tension de 15 volts au plus, et placées derrière une verrine robuste ;

l'interrupteur commandant le circuit qui comprend la ou les lampes doit être extérieur au compartiment des substances explosives.