Articles

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juin 1955 relatif aux Conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives.)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juin 1955 relatif aux Conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives.)


1. Un dépôt mobile d'explosifs ne peut recevoir plus de 1 000 E kilogrammes d'explosifs, sans que cette charge puisse dépasser 3 000 kilogrammes.

Un dépôt mobile renfermant des explosifs chloratés (explosifs du type OC, classe III) ne doit contenir des explosifs d'aucune autre classe.

Les explosifs des classes I, I bis et III ne peuvent être transportés dans un dépôt mobile constitué par un véhicule automoteur que si le poids total des colis d'explosifs transportés ne dépasse par 75 kilogrammes.

2. Un dépôt mobile de détonateurs ne peut recevoir plus de 30 000 détonateurs.

3. Un dépôt mobile d'explosifs ne peut recevoir, même temporairement, des détonateurs ; un dépôt mobile de détonateurs ne peut pas recevoir d'explosifs.

4. La mèche lente (mèche de sûreté ou cordeau Bickford) et les cordeaux détonants peuvent être logés soit dans un dépôt mobile d'explosifs, soit dans un dépôt mobile de détonateurs.

Dans les dépôts mobiles d'explosifs, les cordeaux détonants sont affectés du coefficient d'équivalence E = 20 s'ils sont à enveloppe métallique, E = 3 s'ils sont à enveloppe textile ou plastique.

Dans les dépôts mobiles de détonateurs, on admettra l'équivalence d'un mètre de cordeau détonant à 20 détonateurs.