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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juin 1955 relatif aux Conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives.)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juin 1955 relatif aux Conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives.)


1. Le présent arrêté règle les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l'établissement et l'exploitation des dépôts mobiles d'explosifs de mine d'une part, des détonateurs de mine d'autre part, sans préjudice des dispositions auxquelles ces véhicules sont soumis par le code de la route et le règlement sur le transport des matières dangereuses lorsqu'ils se trouvent sur la voie publique.

2. La classification des explosifs de mine et les coefficients E d'équivalence de chaque classe par rapport à la dynamite-gomme, tels qu'ils sont définis par l'article 2 de l'arrêté ministériel du 15 février 1928, sont applicables aux dépôts mobiles. Les explosifs doivent être sous forme de cartouches d'un modèle agréé ; ils doivent être de la qualité dite antigel.