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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mai 1999 portant approbation des dispositions modifiant et complétant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mai 1999 portant approbation des dispositions modifiant et complétant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public)

Art. 4. - A titre transitoire, les matériels visés en annexe et faisant l'objet d'un procès-verbal d'aptitude à l'emploi délivré dans les conditions prévues par l'arrêté du 21 juillet 1994 susvisé peuvent être installés jusqu'au 1er janvier 2000, sans tenir compte de la durée de validité du procès-verbal.