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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juin 2009 relatif au revenu supplémentaire temporaire d'activité)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juin 2009 relatif au revenu supplémentaire temporaire d'activité)


Les salariés destinataires d'un formulaire de déclaration préétablie par l'organisme gestionnaire, soit sur la base des déclarations annuelles de données sociales, soit sur la base d'une demande initiale comportant les pièces prévues à l'article 4, peuvent se voir attribuer le revenu supplémentaire temporaire d'activité sur la base d'une demande simplifiée comprenant les pièces suivantes :
Pour la période des mois de mars, avril et mai 2009 :
― la déclaration préétablie dûment complétée ;
― un relevé d'identité bancaire en cas d'absence ou de changement des coordonnées bancaires.
Pour les périodes de trois mois successifs suivantes :
― la déclaration préétablie dûment complétée ;
― la photocopie du ou des bulletins de salaire relatifs au dernier mois d'emploi dans la période concernée ;
― un relevé d'identité bancaire en cas de changement des coordonnées bancaires.
Dans le cadre de leurs contrôles, les organismes gestionnaires du revenu supplémentaire temporaire d'activité mentionnés à l'article 1er demandent en tant que de besoin les pièces justificatives mentionnées à l'article 4.
Si les bulletins de salaire ne permettent pas de vérifier les conditions d'attribution et de liquidation du revenu supplémentaire temporaire d'activité fixées par les articles 2 et 3 du décret n° 2009-602 du 27 mai 2009 susvisé, la photocopie du contrat de travail ou, à défaut, une attestation de l'employeur peut être demandée.