1° Sont seuls autorisés à accéder directement aux données et informations contenues dans les traitements mentionnés au présent arrêté les agents mentionnés aux articles 1er à 4, individuellement désignés et spécialement habilités par le maire, dans la limite de leurs attributions ;
2° Peuvent également être destinataires de ces données et informations, par l'intermédiaire du responsable du traitement, à raison de leurs attributions ou de leur droit à en connaître pour l'exercice de leurs missions :
― les adjoints au maire ayant reçu délégation en matière de police municipale ;
― les fonctionnaires de la préfecture de police pour les traitements mentionnés au 2° de l'article 4 ;
― les magistrats du parquet ;
― l'officier de police judiciaire territorialement compétent ;
― les agents du Trésor public pour les données relatives au recouvrement des amendes ;
― les membres des services d'inspection mentionnés à l'article L. 2212-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cadre de la procédure de vérification mentionnée à cet article.