1° La commune de Paris est autorisée à mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel relatives aux contraventions aux arrêtés de police du maire que les agents mentionnés aux articles L. 2512-16 et L. 2512-16-1 du code général des collectivités territoriales sont habilités à constater ;
2° La préfecture de police est autorisée à mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel relatives aux infractions constatées par les agents mentionnés à l'article L. 2512-16-1 du code général des collectivités territoriales agissant sous l'autorité du préfet de police.