Les communes employant des agents de police municipale, ou auprès desquelles sont mis à disposition ces agents en application des dispositions des articles L. 2212-5 ou L. 2212-10 du code général des collectivités territoriales, sont autorisées à mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel relatives aux infractions que ces agents sont habilités à constater et à celles dont ils ont connaissance et dont ils rendent compte au maire et au procureur de la République.