I. ― Le parc national de la Guadeloupe créé par le décret n° 89-144 du 20 février 1989 est délimité et réglementé par le présent décret, en application des dispositions du chapitre 1er du titre III du livre III du code de l'environnement et dans les conditions prévues par celles-ci.
II. ― Le cœur du parc est constitué :
― d'espaces terrestres appartenant au territoire des communes de Baillif, Bouillante, Capesterre-Belle-Eau, Deshaies, Gourbeyre, Goyave, Lamentin, Les Abymes, Morne-à-l'Eau, Petit-Bourg, Pointe-Noire, Saint-Claude, Sainte-Rose, Trois-Rivières et Vieux-Habitants ainsi que de dépendances du domaine public maritime, désignés au relevé cadastral annexé au présent décret et délimités sur les cartes au 1/25 000 et les plans cadastraux annexés au présent décret (1) ;
― d'espaces maritimes délimités par les coordonnées géographiques figurant dans l'annexe 1 au présent décret et représentés sur la carte au 1/50 000 annexée au présent décret (1).
III. ― Les parties du territoire des communes qui ont vocation à constituer l'aire d'adhésion de ce parc sont désignées au plan d'ensemble annexé au présent décret (1) et délimitées :
― pour les communes mentionnées au II ainsi que les communes de Basse-Terre, Vieux-Fort, Anse-Bertrand, Petit-Canal et Port-Louis sur le plan d'ensemble au 1/100 000 annexé au présent décret (1) ;
― pour les parties du territoire des communes de Baie-Mahault et Les Abymes sur le plan d'ensemble au 1/50 000 annexé au présent décret (1).
IV. ― Les espaces maritimes qui constituent l'aire maritime adjacente au cœur du parc sont délimités par les coordonnées géographiques figurant dans l'annexe 2 au présent décret et représentés sur la carte au 1/100 000 annexée au présent décret (1).