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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 50-93 du 20 janvier 1950 fixant le régime des frais de déplacement à attribuer aux personnels militaires et civils en service à l'étranger et aux personnels militaires et civils envoyés en mission à l'étranger.)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 50-93 du 20 janvier 1950 fixant le régime des frais de déplacement à attribuer aux personnels militaires et civils en service à l'étranger et aux personnels militaires et civils envoyés en mission à l'étranger.)


Les militaires en service à l'étranger qui effectuent pour raison de service un déplacement de plus de douze heures, qu'ils soient mandés en France ou qu'ils remplissent des mis­sions à l'étranger, ont droit, en plus du remboursement de leurs frais de transport, à une indemnité journaliére spéciale.

Celle-ci se cumule avec les allocations de solde et indemnités du point de départ.

Lors des déplacements de service en France, cette indemnité journalière spéciale cesse d'être attrifiuée dès le lendemain du jour de l'arrivée en France, le droit s'ouvrant à nouveau le jour même du départ de France. La période de séjour comprise entre le jour d'arrivée et le jour de départ pour rejoindre le poste ouvre le droit à l'indemnité journalière normale aux taux prévus pour chaque grade par le règlement sur les frais de déplacement des militaires isolés.