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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mai 2009 portant création de la spécialité de baccalauréat professionnel « technicien en chaudronnerie industrielle » et fixant ses conditions de délivrance)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mai 2009 portant création de la spécialité de baccalauréat professionnel « technicien en chaudronnerie industrielle » et fixant ses conditions de délivrance)


Les correspondances entre les épreuves ou unités de l'examen défini par l'arrêté du 5 août 1998 relatif aux modalités de préparation et de délivrance de la spécialité « réalisation d'ouvrages chaudronnés et de structures métalliques » du baccalauréat professionnel et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées à l'annexe IV du présent arrêté.
Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou unités de l'examen présenté suivant les dispositions de l'arrêté du 5 août 1998 et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article D. 337-69 du code de l'éducation et à compter de la date d'obtention et pour leur durée de validité.