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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées)

La décision précise :

En cas de refus, la motivation de celui-ci ;

En cas d'octroi d'une dérogation et, en tant que de besoin, en fonction de la nature de l'opération projetée, les conditions de celle-ci, notamment :

-indications relatives à l'identité du bénéficiaire ;

-nom scientifique et nom commun des espèces concernées ;

-nombre et sexe des spécimens sur lesquels porte la dérogation ;

-période ou dates d'intervention ;

-lieux d'intervention ;

-s'il y a lieu, mesures d'atténuation ou de compensation mises en oeuvre, ayant des conséquences bénéfiques pour les espèces concernées ;

-qualification des personnes amenées à intervenir ;

-description du protocole des interventions ;

-modalités de compte rendu des interventions ;

-durée de validité de la dérogation ;

-conditions particulières qui peuvent être imposées en application de l'article R. 411-11 du code de l'environnement. Pour les opérations d'inventaire de populations d'espèces animales ou végétales, l'octroi de la dérogation peut être conditionné au versement des données recueillies à des bases de données et selon un format déterminé.