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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 17 mars 1898 TENDANT A RENDRE PLUS FACILE ET PLUS ECONOMIQUE LA REVISION DU CADASTRE)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 17 mars 1898 TENDANT A RENDRE PLUS FACILE ET PLUS ECONOMIQUE LA REVISION DU CADASTRE)

Afin d'assurer la conservation des plans et des registres cadastraux dans les communes où ils auront été renouvelés ou revisés, tout changement de limite devra, pour être opéré sur les plans du nouveau cadastre, être préalablement constaté par un procès-verbal de délimitation ou de bornage dressé en présence des parties ou de leurs mandataires et certifié par elles.

Dans ces communes, la désignation des immeubles d'après les données du cadastre deviendra obligatoire dans tous les actes authentiques et sous seings privés, ou jugements translatifs ou déclaratifs de propriété ou droits réels immobiliers.

L'omission ou l'inexactitude de cette désignation entraînera une amende de vingt-cinq francs (25 fr.) qui sera due par les officiers publics ou greffiers pour chaque acte authentique ou jugement, et par les intéressés pour chaque acte sous signatures privées.

Cette amende sera recouvrée comme en matière d'enregistrement.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.