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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 17 mars 1898 TENDANT A RENDRE PLUS FACILE ET PLUS ECONOMIQUE LA REVISION DU CADASTRE)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 17 mars 1898 TENDANT A RENDRE PLUS FACILE ET PLUS ECONOMIQUE LA REVISION DU CADASTRE)


Après l'achèvement des travaux techniques, le plan cadastral sera déposé pendant trois mois à la mairie de la commune, où les intéressés seront admis à en prendre connaissance.

A défaut de réclamation dans ledit délai, les résultats de l'arpentage seront réputés conformes à la délimitation, sous réserve de la tolérance qui sera fixée par les règlements.

Toutefois, en cas d'erreur matérielle, les réclamations seront toujours recevables.