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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 17 mars 1898 TENDANT A RENDRE PLUS FACILE ET PLUS ECONOMIQUE LA REVISION DU CADASTRE)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 17 mars 1898 TENDANT A RENDRE PLUS FACILE ET PLUS ECONOMIQUE LA REVISION DU CADASTRE)


Le syndicat de délimitation et de bornage sera libre ou autorisé et pourra être fermé soit pour la commune entière, soit seulement pour une portion du territoire communal.

L'association syndicale autorisée sera établie, soit sur la demande d'un ou plusieurs propriétaires intéressés, soit sur l'initiative du maire ou du préfet. Elle sera soumise, pour le surplus, aux dispositions qui régissent les associations constituées pour l'exécution de travaux d'amélioration agricole d'intérêt collectif, à l'exclusion des alinéas 3 et 4 de l'article 9 de la loi du 21 juin 1865, modifié par l'article 3 de la loi du 22 décembre 1888.

Au cas de formation d'un syndicat libre, il sera loisible aux parties contractantes de convenir que la délimitation sera accompagnée du bornage des immeubles et qu'il sera procédé à des remembrements.

Le comité directeur du syndicat libre ou autorisé sera substitué à la commission de délimitation ou de bornage pour les terrains compris dans l'association et il aura les mêmes attributions que cette commission, sans préjudice des pouvoirs particuliers qui pourront lui être conférés en cas d'association libre.