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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 17 mars 1898 TENDANT A RENDRE PLUS FACILE ET PLUS ECONOMIQUE LA REVISION DU CADASTRE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 17 mars 1898 TENDANT A RENDRE PLUS FACILE ET PLUS ECONOMIQUE LA REVISION DU CADASTRE)


La commission de délimitation ou de bornage comprendra :

1° Le maire ou son délégué pris dans le conseil municipal, président ;

2° Huit propriétaires de la commune, dont au moins deux forains, nommés à la majorité relative par les suffrages des contribuables inscrits à la matrice cadastrale ou de leurs mandataires, l'élection restant, en ce qui concerne le mode de scrutin et les réclamations, soumise aux règles fixées par la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale ;

3° Un suppléant du juge de paix ou un notaire de canton désigné par le préfet ;

4° Un agent de l'administration des contributions directes et du cadastre, désigné par le directeur local, secrétaire.

La commission pourra s'adjoindre un géomètre avec voix délibérative.