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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 17 mars 1898 TENDANT A RENDRE PLUS FACILE ET PLUS ECONOMIQUE LA REVISION DU CADASTRE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 17 mars 1898 TENDANT A RENDRE PLUS FACILE ET PLUS ECONOMIQUE LA REVISION DU CADASTRE)

Il sera inscrit annuellement au budget du ministère des finances, pour concourir aux frais de renouvellement ou de revision et de conservation du cadastre, un crédit qui sera affecté :

1° A l'entretien d'un service dit "du renouvellement ou de la revision et de la conservation du cadastre" ;

2° A l'allocation de subventions aux communes qui, cadastrées depuis trente ans au moins, demanderont le renouvellement ou la révision de leur cadastre et s'engageront à en assurer la conservation.