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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-1039 du 31 octobre 1958 INSTITUANT UN OFFICE CENTRAL CHARGE DE FACILITER LA LUTTE CONTRE LE PROXENETISME ET QUI PREND LE NOM D'OFFICE CENTRAL POUR LA REPRESSION DE LA TRAITE DES "ETRES HUMAINS" (DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE, DIRECTION DES SERVICES DE POLICE JUDICIAIRE))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-1039 du 31 octobre 1958 INSTITUANT UN OFFICE CENTRAL CHARGE DE FACILITER LA LUTTE CONTRE LE PROXENETISME ET QUI PREND LE NOM D'OFFICE CENTRAL POUR LA REPRESSION DE LA TRAITE DES "ETRES HUMAINS" (DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE, DIRECTION DES SERVICES DE POLICE JUDICIAIRE))

L'office central précité doit tous les deux ans adresser au ministère des affaires étrangères un rapport général sur la répression de la traite des "Etres humains" et l'exploitation de la prostitution d'autrui en vue de sa transmission à l'Organisation des Nations unies, conformément à la décision prise par l'assemblée générale de cette organisation en date du 2 décembre 1949.

Pour permettre la rédaction du paragraphe de ce rapport concernant les mesures d'ordre judiciaire prises à l'encontre de tout individu ayant contrevenu aux dispositions des articles 334, 334 bis et 335 du code pénal, les services ayant constaté une infraction à la législation en la matière joindront à la procédure un bulletin que le parquet adressera à l'office central après mention de la suite judiciaire intervenue.