Articles

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-863 du 7 septembre 1973 relatif à l'organisation des activités sportives scolaires et universitaires et à la participation des professeurs et maîtres d'éducation physique à ces activités)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-863 du 7 septembre 1973 relatif à l'organisation des activités sportives scolaires et universitaires et à la participation des professeurs et maîtres d'éducation physique à ces activités)

Les enseignants d'éducation physique et sportive peuvent, sur leur demande, être autorisés à consacrer pendant une année scolaire deux heures de leur service hebdomadaire normal aux activités définies à l'article 1er du présent décret. Ils doivent en présenter la demande à leur chef d'établissement au plus tard le 15 juin précédant la rentrée scolaire.

L'intéressé peut être autorisé par le chef d'établissement à poursuivre cette activité chaque année si, au cours de l'année écoulée, cet enseignant a animé dans le cadre de l'association sportive de l'établissement l'activité sportive d'au moins trente licenciés de l'association du sport scolaire et universitaire (A. S. S. U.).