Le contrôle de l'emploi du temps consacré par les enseignants de l'éducation physique et sportive à l'animation des activités de l'association sportive de leur établissement sera, sans préjudice du contrôle du directeur de l'A. S. S. U., assuré, en vue d'un meilleur rendement des moyens mis à la disposition de cette association, par les chefs d'établissements et les inspections de l'éducation nationale et de la jeunesse, des sports et des loisirs.