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Article R212-14-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R212-14-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Les traitements propres à chaque espèce ou groupe d'espèces sont autorisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et d'un ou plusieurs autres ministres intéressés. Cet arrêté précise les modalités d'établissement, de contrôle et d'exploitation des données traitées.