Sont interdits le colportage et le démarchage en vue de la vente
ou de l’échange des billets de banque étrangers.
Se livre au colportage des billets de banque étrangers celui qui
se rend au domicile des particuliers, autres que les banquiers et
agents de change, ou dans les lieux publics, pour offrir ou se procurer
ces billets avec livraison et payements immédiats, en totalité ou
en partie, soit en numéraire, soit en valeurs.
Se livre au démarchage des billets de banque étrangers celui qui
se rend habituellement au domicile des particuliers, autres que les
banquiers et agents de change, ou dans les lieux publics, pour conseiller
l’achat, la vente ou l’échange de ces billets, la participation à
des opérations sur ces billets, ou pour offrir de participer, soit
à des opérations à terme sur les mêmes billets, soit à des syndicats
ayant pour objet des opérations fondées sur des différences de cours
et portant sur les mêmes billets. Sont également considérés comme
actes de démarchage interdits par le présent article les offres de
service faites de façon habituelle (par lettres, circulaires, communications
téléphoniques ou tout autre moyen) au domicile des personnes, autres
que les banquiers et agents de change, ou dans les lieux publics,
en vue des opérations visées à l’alinéa précédent.