Sont interdits le colportage et le démarchage en vue de la vente,
de l’achat ou de l’échange de l’or en lingots, barres, monnaies étrangères
et pièces d’or démonétisées.
Se livre au colportage de ces matières celui qui se rend au domicile
des particuliers, autres que les banquiers, agents de change et négociants
en métaux précieux, ou dans les lieux publics non réservés à cet effet,
pour offrir ou se procurer les matières ci-dessus désignées, avec
livraison et payements immédiats, en totalité ou en partie, soit en
numéraire, soit en valeurs.
Se livre au démarchage des matières ci-dessus définies celui qui
se rend habituellement au domicile des particuliers, autres que les
banquiers, agents de change, négociants en métaux précieux, ou dans
les lieux publics non réservés à cet effet, pour conseiller l’achat,
la vente ou l’échange de ces matières, ou la participation à des opérations
sur ces matières, ou pour offrir de participer soit à des opérations
à terme sur les mêmes matières, soit à des syndicats ayant pour objet
des opérations fondées sur des différences de cours et portant sur
les mêmes matières.
Sont également considérés comme actes de démarchage interdits
par le présent article les offres de service faites de façon habituelle
(par lettres, circulaires, communications téléphoniques ou tout autre
moyen) au domicile des personnes autres que les banquiers, agents
de change, négociants en métaux précieux ou dans les lieux publics
non réservés à cet effet en vue des opérations visées à l’alinéa précédent.