Les individus à qui l’exercice de la profession de banquier est
interdit ne sont pas admis à tenir le répertoire visé à l’article
10 de la loi du 13 juillet 1911 modifié par l’article 8 de la loi
du 27 février 1912 et à l’article 10 de la loi du 28 février 1934.
Toute infraction à cette disposition est punie des peines prévues
à l’article 3 de la loi du 19 juin 1930 relative à l’exercice de la
profession de banquier. Un décret rendu sur la proposition des ministres
de la justice, du commerce et des finances déterminera les conditions
d’application et la date d’entrée en vigueur des dispositions qui
précèdent.