Les conditions présidant à la détermination du taux de participation de l'Etat, en application de l'article 10 du décret du 16 mai 2005 susvisé, sont les suivantes :
Un niveau d'accessibilité est défini d'une ville de départ à une ville d'arrivée, par la mise en équivalence des durées des acheminements alternatifs pour tous les modes de transport, selon le tableau suivant :
NIVEAU d'accessibilité |
d1 |
d2 |
4 |
Comprise entre 30 et 44 minutes | Compris entre 2 h 45 et 2 h 59 |
3 |
Comprise entre 45 et 59 minutes. | Compris entre 3 heures et 3 h 14. |
2 |
Comprise entre 1 heure et 1 h 14 | Compris entre 3 h 15 et 3 h 29 |
1 |
Supérieure à 1 h 15 | Supérieur à 3 h 30 |
-d1 est la différence entre le temps requis pour aller du centre de la ville principale, d'une part, à l'aéroport local considéré et, d'autre part, à l'aéroport alternatif, dans les conditions de circulation routière correspondant aux horaires des vols ;
-d2 est le plus faible des temps de trajet suivants : entre centres-villes correspondants par liaison routière ou entre gares par liaison ferroviaire, ou entre ports par liaison maritime.
Le niveau d'accessibilité de la liaison considérée est le niveau le plus élevé correspondant aux valeurs de d1 et d2 pour cette liaison.
En cas de liaison avec plusieurs tronçons, le niveau d'accessibilité est le plus faible des niveaux correspondant à chaque tronçon.
Le barème des taux de participation de l'Etat correspondant aux niveaux d'accessibilité est le suivant :
NIVEAU d'accessibilité |
TAUX SANS obligation tarifaire |
TAUX AVEC obligation tarifaire |
4 |
55 % |
45 % |
3 |
60 % |
50 % |
2 |
65 % |
55 % |
1 |
70 % |
60 % |
Le taux résultant du barème est majoré de 5 % si la liaison dessert un aéroport régional accueillant une plate-forme de correspondances au sens de l'article 2 du présent arrêté, dans les limites précisées au deuxième alinéa de l'article 10 du décret du 16 mai 2005 susvisé.
Pour toute liaison supplémentaire à partir du même aéroport et faisant l'objet d'une demande de financement de l'Etat, le taux est obtenu en soustrayant un taux de 20 % de celui qui résulte de l'application du barème. Chaque nouvelle liaison supplémentaire se voit appliquer une minoration de taux supplémentaire de 20 %. Les mêmes minorations sont appliquées à partir de la deuxième liaison dans le cas où l'intervention de l'Etat est simultanément sollicitée pour plusieurs liaisons.