Sont qualifiés d'aéroports régionaux accueillant des plates-formes de correspondances au sens du troisième alinéa de l'article 10 du décret du 16 mai 2005 susvisé les aéroports offrant au minimum dix destinations, desservies à raison de deux allers et retours quotidiens du lundi au vendredi avec une amplitude horaire minimale de huit heures à destination. La liste des aéroports concernés est publiée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.