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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mai 2009 relatif aux caractéristiques des plaques d'identification de certains engins motorisés non autorisés à circuler sur la voie publique)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mai 2009 relatif aux caractéristiques des plaques d'identification de certains engins motorisés non autorisés à circuler sur la voie publique)


La plaque est placée de façon à ce que le milieu de la plaque ne soit pas à droite du plan longitudinal de symétrie du véhicule et que son bord latéral gauche ne dépasse pas la largeur hors tout du véhicule.
Elle doit être fixée de façon à être visible et lisible en toutes circonstances, de l'arrière et de l'avant du véhicule, sous un angle d'au moins 45° par rapport à son axe longitudinal.