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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mai 2009 relatif aux caractéristiques des plaques d'identification de certains engins motorisés non autorisés à circuler sur la voie publique)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mai 2009 relatif aux caractéristiques des plaques d'identification de certains engins motorisés non autorisés à circuler sur la voie publique)


Les caractères qui constituent le numéro d'identification sont disposés sur deux lignes horizontales comportant trois chiffres chacune.
La répartition des caractères sur les deux lignes est faite sans interposition de tiret ou de tout autre signe, dans l'ordre où les chiffres sont délivrés par le ministre de l'intérieur.