L'action intentée par les organismes mentionnés à l'article 7 pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées se prescrit par deux ans. Ces organismes peuvent procéder au recouvrement des sommes indûment versées par retenue sur les échéances suivantes.
La créance peut être remise ou réduite par les organismes chargés du versement en cas de précarité de la situation du débiteur. Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de fraude ou de fausse déclaration.