Articles

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-968 du 26 octobre 1984 portant organisation administrative et financière de l'École nationale supérieure des beaux-arts)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-968 du 26 octobre 1984 portant organisation administrative et financière de l'École nationale supérieure des beaux-arts)

Le conseil d'administration délibère sur :


- le programme et le rapport d'activité de l'établissement ;


- les questions relatives à la vie de l'école, à son organisation, ainsi que sur son règlement intérieur ;


- l'affectation, entre les diverses disciplines pouvant être enseignées dans l'établissement, des postes de professeurs susceptibles de devenir vacants ou des postes nouvellement créés ;

- les actions en justice et les transactions ;

- le budget, ses modifications et le compte financier ainsi que, d'une façon générale, sur les questions qui sont de sa compétence en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment des décrets des 10 décembre 1953 et 29 décembre 1962 susvisés.


Sur proposition du directeur, le conseil d'administration peut créer toute commission utile dont il désigne les membres et définit les fonctions. Il délibère sur le rapport de ces commissions.