Dans les départements et régions d'outre-mer, les articles 48-2 et 48-3 sont applicables aux transports maritimes réguliers publics de personnes pour la desserte de ports ou appontements du littoral.
La collectivité territoriale organisatrice est celle visée à l'article 48-1 ou, lorsqu'un périmètre de transport urbain a été constitué en application de l'article 27, les autorités mentionnées aux premier et troisième alinéas du même article.