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Article L522-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article L522-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

En matière civile, commerciale et de sécurité sociale, le tribunal de première instance statue à juge unique.


Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale du tribunal.

Les articles L. 212-1 et L. 212-2 ne sont pas applicables à Mayotte.