La commission instituée à l'article 18, saisie par les personnes majeures nées avant la publication de la présente ordonnance, décide de l'établissement d'un nom figurant :
1° Parmi les vocables figurant dans leur acte de naissance ;
2° Ou parmi les vocables servant à identifier leurs ascendants ;
3° Ou parmi les surnoms sous lesquels elles justifient par tout moyen être connues dans leur commune de résidence.
Le père d'un enfant dont le nom a été attribué en application de l'article 14 ne peut choisir un autre nom que celui donné à l'enfant.
La mère d'un enfant dont le nom a été attribué en application de l'article 16 ne peut choisir un autre nom que celui donné à l'enfant.