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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance no 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance no 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte)

La commission instituée à l'article 18, saisie par les personnes majeures nées avant la publication de la présente ordonnance, décide de l'établissement d'un nom figurant :


1° Parmi les vocables figurant dans leur acte de naissance ;


2° Ou parmi les vocables servant à identifier leurs ascendants ;


3° Ou parmi les surnoms sous lesquels elles justifient par tout moyen être connues dans leur commune de résidence.


Le père d'un enfant dont le nom a été attribué en application de l'article 14 ne peut choisir un autre nom que celui donné à l'enfant.


La mère d'un enfant dont le nom a été attribué en application de l'article 16 ne peut choisir un autre nom que celui donné à l'enfant.