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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance no 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance no 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte)

L'établissement des actes est de droit lorsqu'il est demandé par le ministère public ainsi que pour les actes de l'état civil relatifs :


1° Aux naissances survenues moins de cinquante ans avant la publication de la présente ordonnance ;


2° Aux mariages célébrés moins de trente ans avant la publication de la présente ordonnance ;


3° Et aux décès survenus moins de trente ans avant la publication de la présente ordonnance.


Dans les autres cas, il n'est donné suite qu'aux demandes fondées sur un motif légitime.