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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mai 2009 relatif au concours sur titres d'admission à l'Ecole de l'air ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme ou d'un titre conférant le grade prévu par le décret n° 99-747 du 30 août 1999 modifié relatif à la création du grade de master)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mai 2009 relatif au concours sur titres d'admission à l'Ecole de l'air ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme ou d'un titre conférant le grade prévu par le décret n° 99-747 du 30 août 1999 modifié relatif à la création du grade de master)


Le candidat qui, sans motif reconnu valable porté à la connaissance du président de la commission d'avancement, ne se présente pas à l'appel d'une épreuve d'admission reçoit la note zéro. Il est exclu du concours en cas de récidive. Cette décision d'exclusion prise par le président de la commission mentionnée à l'article 4 est sans appel.
Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement à une épreuve peut être autorisé par le président de la commission à subir celle-ci à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées.