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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mai 2009 relatif au concours sur titres d'admission à l'Ecole de l'air ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme ou d'un titre conférant le grade prévu par le décret n° 99-747 du 30 août 1999 modifié relatif à la création du grade de master)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mai 2009 relatif au concours sur titres d'admission à l'Ecole de l'air ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme ou d'un titre conférant le grade prévu par le décret n° 99-747 du 30 août 1999 modifié relatif à la création du grade de master)


A l'issue de l'examen et de l'évaluation des dossiers, la commission mentionnée à l'article 4 établit la liste des candidats autorisés à se présenter à la phase d'admission par ordre de mérite en précisant l'ordre de préférence des corps d'officiers postulés.
Sur décision de cette commission, le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air arrête la liste des candidats présélectionnés, qui est publiée, par ordre alphabétique, au Bulletin officiel des armées.
Le bénéfice de la présélection ne peut être reporté d'une année sur l'autre.