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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mai 2009 relatif au concours sur titres d'admission à l'Ecole de l'air ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme ou d'un titre conférant le grade prévu par le décret n° 99-747 du 30 août 1999 modifié relatif à la création du grade de master)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mai 2009 relatif au concours sur titres d'admission à l'Ecole de l'air ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme ou d'un titre conférant le grade prévu par le décret n° 99-747 du 30 août 1999 modifié relatif à la création du grade de master)


La phase de présélection consiste en l'examen et l'évaluation des dossiers de candidature selon les modalités suivantes :
― la personnalité du centre international d'études pédagogiques (CIEP) examine les dossiers de candidats détenteurs de diplômes délivrés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
― les conseillers « personnel navigant », « mécaniciens » et « bases », l'officier général ou l'officier supérieur mentionné à l'article 4, la personnalité du monde scientifique ou universitaire, l'officier des écoles d'officiers de l'armée de l'air vérifient formellement les qualités et compétences des candidats en vue de leur admission dans l'un des trois corps.
Il est tenu compte des besoins identifiés dans chacun des corps d'officiers ainsi que, pour chaque candidat, de son projet personnel et des aspirations qu'il exprime.