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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mai 2009 relatif au concours sur titres d'admission à l'Ecole de l'air ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme ou d'un titre conférant le grade prévu par le décret n° 99-747 du 30 août 1999 modifié relatif à la création du grade de master)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mai 2009 relatif au concours sur titres d'admission à l'Ecole de l'air ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme ou d'un titre conférant le grade prévu par le décret n° 99-747 du 30 août 1999 modifié relatif à la création du grade de master)


Sur décision de la commission, le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de l'air) arrête :
― la liste principale des candidats admis à l'Ecole de l'air au titre de chaque corps ;
― la liste complémentaire correspondante.
Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.
Peuvent être inscrits sur la liste complémentaire du corps choisi en première ou deuxième option les candidats admis en liste principale dans un corps choisi en deuxième ou troisième option. Sur ces listes apparaissent, à la suite de chaque nom et dans l'ordre déterminé lors de l'entretien, tous les corps d'officiers choisis.
Les candidats dont l'aptitude médicale et physique n'est toujours pas déterminée ne sont retenus que sous réserve de la levée des restrictions par les autorités médicales.
Le bénéfice de l'admission ne peut être reporté d'une année sur l'autre.