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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mai 2009 relatif au concours sur titres d'admission à l'Ecole de l'air ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme ou d'un titre conférant le grade prévu par le décret n° 99-747 du 30 août 1999 modifié relatif à la création du grade de master)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mai 2009 relatif au concours sur titres d'admission à l'Ecole de l'air ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme ou d'un titre conférant le grade prévu par le décret n° 99-747 du 30 août 1999 modifié relatif à la création du grade de master)


Les candidats déposent leur dossier de candidature dans les formes et les délais fixés par l'instruction et l'avis de concours prévus à l'article 1er.
Les dossiers de candidature sont constitués par :
― les centres d'information et de recrutement des forces armées pour les candidats civils ;
― les sections recrutement des antennes des centres d'information et de recrutement stationnées sur la base aérienne pour les candidats militaires.
Les dossiers de candidature sont ensuite transmis à l'état-major des écoles d'officiers de l'armée de l'air suivant le calendrier défini par l'avis de concours mentionné à l'article 1er.