Seuls sont autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées au 3° de l'article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, ainsi que les conditions médicales et physiques d'aptitude fixées par l'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé.
Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires, ou dont l'aptitude n'est pas déterminée, sont autorisés à concourir. Leur admission à l'Ecole de l'air est subordonnée aux résultats de la visite médicale prévue dans les conditions fixées à l'article 16.