Articles

Article R314-200 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R314-200 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Les conventions collectives et accords de retraite applicables au personnel des organismes de sécurité sociale restent soumis à agrément dans les conditions prévues à l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale.


Toutefois l'agrément des conventions collectives et accords de retraite, en tant qu'ils s'appliquent spécifiquement dans des établissements ou services visés à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, est donné après consultation du ministre chargé de l'action sociale.