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Article R313-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R313-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

le représentant légal de l'établissement établit et annexe au registre de sécurité de l'établissement un document décrivant les mesures prévues en cas de défaillance des réseaux d'énergie qui tiennent compte de l'ensemble des caractéristiques de l'établissement et de son environnement.