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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 mars 2009 relatif à la prise en compte des périodes de temps partiel non travaillées antérieures au 1er juillet 2008 pour le calcul de la pension et pris pour l'application du IV de l'article 51 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 mars 2009 relatif à la prise en compte des périodes de temps partiel non travaillées antérieures au 1er juillet 2008 pour le calcul de la pension et pris pour l'application du IV de l'article 51 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)


I. - Le versement des cotisations dues au titre d'une demande est effectué soit en une seule fois, immédiatement ou à une date différée, soit en plusieurs fois dans la limite de 36 mois.
Dans le cas d'un règlement échelonné des cotisations, les versements sont effectués suivant des échéances mensuelles.
II. - Les versements cessent définitivement dans les cas suivants :
a) Lorsque l'intéressé se libère par anticipation des cotisations dues ;
b) A la date du décès de l'agent ;
c) En cas d'échelonnement, lorsque le paiement de deux échéances mensuelles, successives ou non, n'a pas été intégralement effectué.
En cas de cessation définitive du versement échelonné des cotisations, les durées de temps partiel prises en compte pour la liquidation de la pension sont calculées au prorata des cotisations effectivement versées. L'excédent éventuel de cotisations au-delà d'un nombre de jours entiers ne fera pas l'objet d'un remboursement.