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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 avril 2009 relatif aux conditions de mise sur le marché des produits de construction et de décoration contenant des substances cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques de catégorie 1 ou 2)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 avril 2009 relatif aux conditions de mise sur le marché des produits de construction et de décoration contenant des substances cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques de catégorie 1 ou 2)


Aux fins du présent arrêté, on entend par :
― « produit de construction » : tout produit répondant à la définition de l'article 1er du décret n° 92-647 à l'exception des produits destinés aux ouvrages de génie civil ;
― « produit de décoration » : tout produit utilisé pour les revêtements pour murs, sols et plafonds.