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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 avril 2009 relatif aux conditions de mise sur le marché des produits de construction et de décoration contenant des substances cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques de catégorie 1 ou 2)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 avril 2009 relatif aux conditions de mise sur le marché des produits de construction et de décoration contenant des substances cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques de catégorie 1 ou 2)


Les produits de construction et de décoration, tels que définis à l'article 1er du présent arrêté, ne peuvent être mis sur le marché que s'ils émettent moins de 1 µg/m³ pour chacune des substances visées à l'annexe I du présent arrêté.
Cette limite est considérée comme respectée si la valeur de 1 µg/m³, mesurée et calculée selon les normes NF ISO 16000-6 : Air intérieur ― Partie 6 : Dosage des composés organiques volatils dans l'air intérieur des locaux et enceintes d'essai par échantillonnage actif sur le sorbant Tenax TA, désorption thermique et chromatographie en phase gazeuse utilisant MS/FID (AFNOR, 2005), NF EN ISO 16000-9 : Air intérieur ― Partie 9 : Dosage de l'émission de composés organiques volatils de produits de construction et d'objets d'équipement ― Méthode de la chambre d'essai d'émission, NF EN ISO 16000-10 : Air intérieur ― Partie 10 : Dosage de l'émission de composés organiques volatils de produits de construction et d'objets d'équipement ― Cellule d'essai d'émission et NF EN ISO 16000-11 : Dosage de l'émission de composés organiques volatils de produits de construction et d'objets d'équipement ― Echantillonnage, conservation des échantillons et préparation d'échantillons pour essai, n'est pas dépassée à 28 jours de conditionnement dans la chambre ou cellule d'essai d'émission.
Les scénarios d'émissions applicables aux différentes catégories de produits sont mentionnés à l'annexe II.
Les produits sont évalués dans le scénario le plus proche de leurs conditions d'usage prévues.