Le préfet peut, par arrêté motivé, prévoir qu'il sera, compte tenu des particularités de la situation locale au regard des intérêts mentionnés à l'article R. 427-7, dérogé aux dispositions des articles R. 427-20 et R. 427-21 dans les conditions définies au tableau suivant :
TYPES DE FORMALITÉS |
ESPÈCES CONCERNÉES |
DATE LIMITE |
de la période autorisée |
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Sans formalité. |
Pigeon ramier. |
31 mars |
Sans formalité. |
Ragondin et rat musqué. |
Ouverture générale |
Déclaration au préfet. |
Etourneau sansonnet. |
31 mars |
Pigeon ramier. |
30 juin |
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Autorisation individuelle du préfet. |
Pie bavarde. |
10 juin |
Corbeau freux. |
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Corneille noire. |
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Autorisation individuelle du préfet. |
Pigeon ramier. |
31 juillet |
Etourneau sansonnet. |
Ouverture générale |
Le préfet peut prévoir, par arrêté motivé, qu'il sera tenu compte des intérêts mentionnés au 2° du I de l'article R. 427-7 pour déroger aux dispositions de l'article R. 427-21 en instaurant une période complémentaire de destruction à tir du lapin de garenne, comprise entre le 15 août et la date d'ouverture générale de la chasse.