Toute personne qui, à des fins agricoles, piscicoles, forestières ou pour des motifs d'intérêt général, se propose de procéder à l'introduction dans le milieu naturel d'animaux ou de végétaux appartenant à des espèces figurant sur les listes établies en application du I de l'article L. 411-3 doit disposer d'une autorisation délivrée dans les conditions définies à la sous-section 1.
Lorsque l'introduction est projetée dans un cœur de parc national, la demande est présentée par le directeur de l'établissement public du parc national.