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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mai 2009 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur la Caisse d'amortissement de la dette sociale)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mai 2009 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur la Caisse d'amortissement de la dette sociale)


Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance de l'établissement, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les documents suivants :
― la prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ;
― la situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits limitativement ouverts ; cette situation est complétée (en tant que de besoin et à la demande du contrôleur) d'une actualisation des documents prévisionnels transmis à l'appui du projet de budget ;
― le document établi par le service des opérations post-marché et retraçant la liste, le volume et les risques associés aux opérations financières, définies à l'article 12 du décret du 24 avril 1996 susvisé, effectuées par la CADES.