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Article 2 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 1992 relatif aux conditions d'utilisation des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles R.313-15 à R.313-17 du code de la construction et de l'habitation)

Article 2 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 1992 relatif aux conditions d'utilisation des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles R.313-15 à R.313-17 du code de la construction et de l'habitation)

I.-Par dérogation aux articles 1er et 2 ci-dessus, le montant du prêt à remboursement différé intitulé prêt Pass-foncier répondant aux conditions fixées au II du présent article est égal à 30 % du coût total d'opération, au sens de l'article R. * 318-11 du code de la construction et de l'habitation , dans la limite de 30 000 € en zone C, 40 000 € en zone B2, 45 000 € en zone B1 ou 50 000 € en zone A.

Les zones A, B1, B2, C sont celles définies en application de l' article 2 terdecies B de l'annexe III du code général des impôts .

II.-Les conditions mentionnées au I sont les suivantes :

a) Les conditions fixées par le deuxième alinéa du 3 octies du I de l'article 278 sexies du code général des impôts et précisées par l'article 70 quinquies B de l'annexe III du même code ;

b) Le prêt est amortissable après une durée de différé égale à la plus longue durée des autres prêts concourant au financement de l'opération, à l'exclusion de l'avance remboursable sans intérêt mentionnée aux articles R. * 318-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation , dans la limite d'un maximum de 25 ans. La durée d'amortissement est au plus de 10 ans ;

c) Pendant la durée du différé d'amortissement, les intérêts du prêt sont payés mensuellement au taux nominal annuel de :

-1, 25 % par an, lorsque l'accédant est salarié du secteur assujetti à la participation des employeurs à l'effort de construction ;

-2, 5 % par an, sinon.

A l'issue du différé, le taux nominal annuel d'amortissement du prêt est égal à 4, 5 % par an ;

d) Pendant toute la durée du prêt, l'emprunteur a la faculté de rembourser le capital restant dû sans être redevable d'aucune pénalité de quelque nature que ce soit ;

e) L'emprunteur bénéficie d'une garantie de rachat et d'une garantie de relogement dans les conditions fixées au contrat de prêt ;

f) Le prix de vente ou de construction du logement n'excède pas les plafonds prévus au II de l'article R. * 331-76-5-1 du code de la construction et de l'habitation .